C-65.1, r. 2 - Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics

Texte complet
29.1. (Abrogé).
D. 694-2009, a. 1; D. 432-2013, a. 7; D. 292-2016, a. 20.
29.1. Malgré les dispositions de la section I du chapitre III, un organisme public visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, peut conclure de gré à gré un contrat à commandes pour l’acquisition de logiciels pour des cas autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
Le contrat à commandes peut être conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 5 relatives à un tel regroupement s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et de l’obligation prévue au troisième alinéa du présent article.
Pour se prévaloir du contrat à commandes, l’organisme public et, le cas échéant, la personne morale de droit public au bénéfice duquel l’acquisition est effectuée doivent avoir réalisé une recherche sérieuse et documentée démontrant que seul le fournisseur visé par ce contrat peut répondre à leurs besoins.
L’autorisation du Conseil du trésor est requise lorsque la valeur monétaire approximative du contrat à commandes est égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public. Il peut, le cas échéant, fixer les conditions applicables à ce contrat.
D. 694-2009, a. 1; D. 432-2013, a. 7.
29.1. Malgré les dispositions de la section I du chapitre III, un organisme public visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, peut conclure de gré à gré un contrat à commandes pour l’acquisition de logiciels pour des cas autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
Le contrat à commandes peut être conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 5 relatives à un tel regroupement ainsi que l’article 46 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires et de l’obligation prévue au troisième alinéa du présent article.
Pour se prévaloir du contrat à commandes, l’organisme public et, le cas échéant, la personne morale de droit public au bénéfice duquel l’acquisition est effectuée doivent avoir réalisé une recherche sérieuse et documentée démontrant que seul le fournisseur visé par ce contrat peut répondre à leurs besoins.
L’autorisation du ministre responsable est requise lorsque la valeur monétaire approximative du contrat à commandes est supérieure au seuil d’appel d’offres public. Il peut, le cas échéant, fixer les conditions applicables à ce contrat.
D. 694-2009, a. 1.